Par arrêt du 5 juin 2025 ( 8C_168/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement S1 24 158 S3 24 62 JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière en la cause X _________, recourante contre CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, intimée (art. 14 al. 2 LACI ; conditions de libération de la période de cotisation par suite de divorce ; assistance judiciaire refusée)
Sachverhalt
A. X _________, née en 1968, de nationalité canadienne (permis C), au bénéfice d’un master en économie appliquée, et son époux, A _________ (nationalité canadienne également ; cf. p. 130 du dossier de la caisse), ont fondé en septembre 2010 la société B _________ SA (C _________ SA jusqu’en juin 2017) dont le siège était sis dans le canton de Genève. Cette société avait les buts suivants : « Commerce, vente, promotion de services de conseil en management, ainsi que fourniture de toute information utile à la gestion, y compris les services de renseignements de sources ouvertes et de conseils reliés aux écosystèmes d'affaires, avec une emphase particulière sur l'impact de forces sociales, politiques, environnementales, légales, technologiques et économiques sur la détermination des règles du jeu de la concurrence et de l'évolution de la perception des consommateurs ». Dans ce cadre, X _________ avait été engagée dès avril 2011 en qualité de directrice à 100% et avait perçu un salaire de 120'000 fr. année plus un bonus de 10'000 fr. par mois réparti en 12 versements ; son salaire de base avait été augmenté à 250'000 fr. par année en 2018, pour être ramené à 125'000 fr. en 2019 (p. 171 ss du dossier de la Caisse). Par jugement du 20 mai 2021, B _________ SA a été radiée d’office par suite de faillite (Publ. FOSC n° 1005199483 du 31 mai 2021). Le couple a quitté la Suisse dès le 27 janvier 2020 ; selon l’attestation du 27 juillet 2020, le Service de la population a accepté de maintenir les autorisations d’établissement (permis C) des époux du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2024 (date prévue du retour en Suisse) ; ce délai n’était pas prolongeable (cf. p. 160 du dossier de la Caisse). Le couple s’est établi de janvier à mars 2020 à bord de son voilier en France (Port Camargue), puis dès le 7 mars 2020, a voyagé entre la France, l’Italie, la Grèce, la Turquie, le Panama, la Croatie et l’Ile Maurice (cf. la chronologie établie par X _________ dans son recours du 1er octobre 2024 ainsi que les copies du passeport de l’assurée, p. 101 ss du dossier de la Caisse). Dès 2020, X _________ et A _________ ont fondé une nouvelle société, D _________ œuvrant dans le secteur des études de marché. L’assurée déclare avoir travaillé pour cette dernière en qualité d’indépendante (cf. également le courriel de X _________ du 19 juin 2024 adressé à la Caisse de chômage, p. 161 du dossier de la Caisse). D _________, de siège à Miami (USA) de 2020 à 2023, était gérée par sa « personne autorisée », A _________. Le siège de cette société est à Chiriqui (Panama), depuis
2024. L’actuelle page internet dédiée à D _________ (www.D _________.com)
- 3 - mentionne les fonctions et qualifications suivantes de X _________ « chef de l’exploitation et cofondatrice de D _________ » « cadre supérieure accomplie qui a fait ses preuves dans des environnements en démarrage, fournissant des solutions d’analyse numérique très innovantes pour la connaissance des consommateurs à des clients de premier plan dans divers secteurs ». On y ajoute qu’avant de cofonder D _________, elle était « cofondatrice et directrice de l’exploitation de B _________ ». Elle aurait également supervisé des missions de conseil chez E _________ (États-Unis), une société de conseil en gestion. On y mentionne encore « qu’au fil des ans, les cofondateurs de D _________ ont fourni des services d’analyse numérique de pointe à des dizaines d’organisations de premier plan dans les domaines de l’alimentation et des boissons, des soins pour animaux de compagnie, des soins corporels et domestiques, de la beauté et des cosmétiques, de la santé grand public, des produits de luxe, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des appareils électroménagers, des services professionnels, de l’automobile, etc. ». Du 18 décembre 2022 au 1er juin 2022, X _________ et A _________ auraient séjourné au Canada ; ils se seraient ensuite rendus au Panama (du 1er juin 2023 au 5 août 2023), puis, du 5 août 2023 au 16 novembre 2023, X _________ a obtenu un visa D pour une durée de 90 jours en Espagne, visa ne l’autorisant pas à travailler dans ce pays (p. 109
s. du dossier de la Caisse). X _________ a indiqué que, durant tout ce périple, elle aurait poursuivi son activité d’indépendante. Elle aurait par ailleurs travaillé pour la société F _________ dès janvier 2024 sans que cette start up, souffrant d’un manque de liquidités, lui ait toutefois encore versé de revenu ; le chiffre 14 du « consultancy agreement » signé le 31 mai 2024 (p. 134 ss du dossier de la Caisse) précise que l’intéressée a été engagée par F _________ en qualité de consultante indépendante et non comme salariée. En date du 19 juin 2023, X _________ et A _________ ont déposé au rang des minutes d’un notaire parisien une convention de divorce, laquelle a été inscrite dans les registres d’Etat civil français en date du 26 septembre 2023 (p. 159 du dossier de la Caisse). Dans un courriel du 19 juin 2024, l’assurée a indiqué que la Suisse « n’était pas une option pour les procédures de divorce car nous n’étions pas résidents à cette époque » (p. 161 de la Caisse). X _________ a déclaré s’être à nouveau établie en Suisse dès le 9 janvier 2024 (cf. attestation de domicile du 15 janvier 2024, p. 158 du dossier de la Caisse).
- 4 - Le 29 mai 2024, elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Martigny afin d’obtenir des prestations de l’assurance-chômage dès cette même date ; elle a alors déclaré rechercher un emploi à 60% (cf. le formulaire « confirmation d’inscription pour la caisse de chômage » daté du 31 mai 2024, p. 170 du dossier de la Caisse de chômage). Sur un formulaire de « demande d’indemnité de chômage » rempli le 18 juin 2024, elle a répondu par la négative à la question 33 s’adressant aux personnes venant de divorcer et les invitant à préciser les points suivants : « Demandez-vous les prestations de l’assurance-chômage à la suite de séparation de corps, de divorce, de suspension ou de dissolution du partenariat enregistré, d’invalidité ou de mort de votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), de suppression de la rente d’invalidité ou pour un événement semblable et résidiez-vous en Suisse au moment où s’est produit l’événement en question (prière de joindre une attestation de domicile) ? ». Par ailleurs, elle a alors indiqué rechercher un emploi non plus de 60% mais de 100% et requérir l’indemnité journalière dès le 9 janvier 2024. Elle a précisé que son dernier employeur avait été B _________ SA (2010-2020), les rapports de travail ayant pris fin au 3 février 2020, date du dépôt de bilan de l’entreprise. Elle a répondu par la négative à la question tendant à savoir si elle possédait une participation financière dans l’entreprise de son ancien employeur ou si elle était membre d’un organe supérieur de décision dans une entreprise, respectivement avait des participations financières dans une entreprise. Il ressort encore du formulaire en question qu’elle y avait inscrit puis biffé ses activités au sein de D _________, Florida, Miami (USA) de 2000 à 2023 (p. 165 ss du dossier de la Caisse de chômage). Par décision du 27 juin 2024, la Caisse cantonale de chômage a constaté que durant son séjour dans un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE (Etat tiers), en particulier pendant le délai cadre ayant couru du 29 mai 2022 au 28 mai 2024, l’assurée ne pouvait justifier d’aucune activité lucrative salariée soumise à cotisation et ne pouvait être libérée des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 3 LACI) comme elle l’avait requis dans un courriel du 19 juin 2024 (p. 153 s. et 161 du dossier de la Caisse). X _________ a formé opposition à cette décision par écriture du 5 juillet 2024. Elle s’est alors prévalu du fait que les assurés se lançant dans une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage devaient bénéficier d’une prolongation du délai-cadre d’indemnisation et/ou de cotisation. Elle a alors précisé avoir cessé son activité indépendante conjointe avec son ex-mari en septembre 2023 et avoir reçu son dernier revenu y relatif en décembre 2023. Dès novembre 2023, à la suite de son divorce, elle avait recherché un emploi en Suisse mais avait dû attendre le renouvellement de son
- 5 - permis de séjour, en mai 2024, pour pouvoir s’inscrire au chômage. Elle a alors conclu à l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 15 janvier 2024, date de sa domiciliation sur la Commune de Saxon (p. 122 s. du dossier de la Caisse). Ses griefs ont été rejetés par décision sur opposition du 12 juillet 2024. Il a été rappelé que l’assurée avait exercé depuis janvier 2020 une activité indépendante à l’étranger, cela jusqu’à son retour en Suisse en janvier 2024. Par conséquent, n’ayant plus cotisé à l’assurance-chômage depuis décembre 2019, elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. L’assurée ayant insisté sur le fait qu’elle avait cotisé à l’assurance-chômage durant toutes ses années d’activité au sein de B _________, il a été souligné que seuls les 24 derniers mois ayant précédé l’inscription à l’assurance- chômage pouvaient être pris en compte. Elle ne satisfaisait pas non plus aux exigences d’exercice d’une activité salariée de 12 mois au moins dans un Etat tiers durant le délai- cadre de cotisation (29 mai 2022 au 28 mai 2024) et d’une période cotisation d’au moins six mois en Suisse durant cette période. Finalement, elle ne remplissait pas les conditions permettant la prolongation du délai-cadre de cotisations en raison de l’exercice d’une activité indépendante, aucun délai-cadre d’indemnisation n’ayant notamment été ouvert au moment du lancement de son entreprise D _________ en janvier 2020 (p. 115 ss du dossier de la Caisse). B. Par courrier du 2 août 2024, l’assurée a indiqué à la Caisse cantonale de chômage qu’elle ne remettait pas en question sa décision sur opposition du 12 juillet 2024 (art. 14 al. 3 LACI). Par contre, à titre de nouveau motif d’octroi de prestations de l’assurance- chômage, elle a fait valoir qu’elle pensait remplir les conditions des articles 13 et 14 LACI en lien avec son divorce prononcé en date du 26 septembre 2023, soit moins d’un an avant sa demande de prestations (art. 14 al. 2 LACI). Elle a avancé avoir dû interrompre l’activité indépendante exercée conjointement avec son ex-époux en raison de leur divorce. Depuis lors, sa situation économique l’avait poussée à rechercher une activité salariée en Suisse, pays où, malgré ses séjours à l’étranger, elle estimait avoir toujours maintenu sa résidence habituelle depuis 2010 (permis C déposé temporairement, affaires qui auraient été conservées dans un garde-meuble, vrais amis en Suisse, etc…). Elle a ajouté que le Panama n’avait été pour elle qu’une résidence fiscale et que les autres pays visités n’avaient constitué que des lieux de passage (p. 95 ss du dossier de la Caisse). La Caisse cantonale de chômage a accusé réception de cette nouvelle demande par courrier du 5 août 2024. Elle a souligné que la notion de domicile au moment du divorce impliquait une résidence avec présence physique en Suisse, ce qui n’avait plus été le
- 6 - cas de l’assurée durant les quatre dernières années ayant précédé sa demande, hormis du 10 septembre 2022 au 20 novembre 2022 et dès le 9 janvier 2024 (p. 92 du dossier de la Caisse). X _________ a contesté l’appréciation de la Caisse par courrier du 7 août 2024 et l’a invitée à rendre une décision formelle de refus. L’assurée a notamment répété avoir conservé des liens personnels et professionnels étroits avec la Suisse ; à titre de preuve, elle a fourni une liste de noms de clients domiciliés en Suisse. Son périple à l’étranger n’avait eu pour but que de voyager et de travailler (en télétravail) et non de s’établir dans un nouveau pays ; aucune attache n’avait été créée. Dès son départ en janvier 2020, elle avait eu la volonté de rentrer en Suisse en janvier 2024, terme du maintien de son permis C en cas de départ à l’étranger (p. 89 s. du dossier de la Caisse). La Caisse cantonale de chômage a rendu une décision formelle en date du 20 août
2024. Elle a rappelé que l’assurée n’avait pas requis de prestations en lien avec son divorce lorsqu’elle avait déposé sa demande de prestation en date du 29 mai 2024 ; ce n’était que dans son mail du 19 juin 2024 qu’elle avait fait mention de son divorce. La Caisse a rappelé qu’il fallait notamment un lien de causalité entre le divorce et la nécessité de reprendre une activité salariée dans le délai d’une année ayant suivi ce dernier, ce qui n’était pas le cas d’une personne ayant exercé une activité lucrative indépendante à plein temps avant son divorce. La Caisse n’a dès lors pas jugé nécessaire d’examiner davantage la condition cumulative du domicile en Suisse en moment du divorce (p. 83 du dossier de la Caisse). L’assurée a formé opposition à cette décision par écriture du 22 août 2024. Elle a exposé que si, dans le formulaire rempli le 18 juin 2024, elle n’avait pas parlé de son divorce, c’était, en substance, en raison des indications erronées alors fournies par la Caisse. Elle estimait que si elle n’avait pas divorcé, elle aurait poursuivi son activité indépendante conjointe avec son ex-époux ; elle en déduisait que c’était le divorce qui avait directement causé la fin de son activité indépendante et qu’elle s’était retrouvée sans revenu. Elle a précisé que son ex-mari géraient tous les contacts avec les clients, de sorte qu’elle n’était pas connue d’eux ; par ailleurs A _________ avait conservé les algorithmes de la société indispensables aux développements des projets. S’agissant d’un travail d’équipe, elle ne pensait pas avoir les compétences nécessaires pour pouvoir mener seule un travail similaire. Elle a finalement ajouté qu’elle avait cru pouvoir poursuivre cette activité avec son ex-époux mais que ce dernier avait finalement choisi de créer une nouvelle société dans un autre domaine. S’agissant de sa domiciliation, elle a renvoyé à sa demande de décision formelle. Elle a conclu à l’allocation
- 7 - d’indemnités de chômage dès le 15 janvier 2024, date de son établissement à Saxon (p. 78 ss du dossier de la Caisse). Les griefs de l’assurée ont été rejetés par décision sur opposition du 18 septembre 2024. La Caisse a relevé que sa décision sur opposition du 12 juillet 2024 était entrée en force faute de recours. S’agissant de la nouvelle demande fondée sur une libération de l’obligation de cotiser en raison du divorce (art. 14 al. 2 LACI), elle a notamment rappelé que l’assurée n’avait pas allégué ce motif dans sa demande du 29 mai 2024 et avait reconnu, dans son courriel du 19 juin 2024, qu’elle n’était pas résidente de la Suisse au moment du divorce. En toute hypothèse, ce n’était pas en raison de son mariage que l’assurée n’avait pas pu exercer une activité salariée jusqu’à son divorce mais parce qu’elle avait choisi de déployer une activité indépendante à plein temps aux côtés de son mari, ce qui ne constituait pas un motif de libération de la période de cotisation (p. 69 ss du dossier de la Caisse). C. Le 1er octobre 2024, X _________ a adressé un courrier à la Caisse cantonale de chômage afin de contester la décision sur opposition du 18 septembre 2024. Cette écriture a été considérée comme un recours, lequel a été transmis à la Cour de céans en date du 3 octobre 2024 comme objet de sa compétence. Dans son écriture, la recourante a réitéré ses précédents griefs. Elle a indiqué que, si elle n’avait pas requis d’indemnités de chômage dès le 27 septembre 2023, date de la publication de son divorce, c’était parce qu’elle et son ex-époux finalisaient alors encore un nouveau projet. Elle estimait par ailleurs que la notion de domicile n’était pas la même en droit civil (notamment pour fixer les compétences en matière de divorce) que pour bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. La recourante a également précisé les motifs de sa cessation d’activité au sein de D _________, notamment le fait qu’après la décision de son ex-époux d’abandonner ses activités dans cette société afin de s’orienter vers un nouveau domaine, elle s’était retrouvée sans les compétences techniques et les contacts nécessaires avec la clientèle lui permettant de maintenir seule les activités de cette société. Elle confirmait donc que c’était le divorce qui avait conduit à la dissolution de l’activité indépendante exercée avec ex-mari et en déduisait un droit à l’allocation d’indemnités chômage dès le 15 janvier 2024. La Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 16 octobre 2024. Elle a rappelé que la question du domicile en Suisse n’avait pas été déterminante dans son refus étant donné que la condition cumulative du lien de causalité n’était en toute hypothèse pas réalisée.
- 8 - Par courrier du 25 octobre 2024, la recourante s’est inquiétée des frais de procédure et des honoraires pouvant lui être réclamés au terme de la procédure. Le Tribunal a transmis la réponse de l’intimée à la recourante en date du 28 octobre 2024 ; elle l’a par ailleurs informée de la gratuité de la procédure et du fait qu’elle n’aurait pas d’honoraires à payer dans la mesure où elle n’avait pas mandaté d’avocat. Par duplique du 8 novembre 2024, la recourante a requis que l’anonymat de son dossier soit assuré. Pour le surplus, elle a réitéré ses conclusions et a précisé qu’elle réclamait à l’intimée également des dommages et intérêts pour le retard de paiement de ses indemnités et pour les inconvénients causés. Elle a par ailleurs requis sa mise au bénéfice de l’assistance juridique gratuite. Sur le formulaire de requête d’assistance judiciaire retourné au Tribunal en date du 28 novembre 2024, la recourante a indiqué qu’elle poursuivait toujours une activité indépendante de consultante et a déposé le bilan de son activité au 31 octobre 2024 y relatifs. Elle disposait notamment d’actifs à hauteur de 229'145 francs, dont 191'713 fr. 59 d’actifs transitoires (créances à recevoir) et 35'931 fr. 70 de liquidités sur des comptes bancaires en Suisse, France, Canada et au Panama, décomptes bancaires mentionnant des adresses de l’assurée dans ces différents pays (Suisse, à Saxon – à son adresse officielle ou chez une amie, en septembre 2024 - et à la Conversion, au Canada et au Panama, à la même adresse que son ex-époux). Elle a également produit des copies de sa police d’assurance LAMal valable dès le 1er avril 2024, de son bail à loyer pour habitation portant sur un loft meublé et équipé dès le 1er février 2024 et de sa déclaration d’impôt 2023 en Espagne (recte : du Panama), à teneur de laquelle X _________ aurait perçu un revenu total de 8000 euros en 2022 et de 59'000 fr. en 2023 sous forme d’« Otros ingresos » ; aucun revenu salarié n’a par contre été déclaré. Les taxations fiscales de D _________ au Panama n’ont pas été produites. La recourante a précisé qu’elle n’avait trouvé aucun mandataire pouvant l’assister dans la procédure et requérait qu’un avocat lui soit désigné d’office compte tenu de son inexpérience en assurance-chômage.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS
- 9 - 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 1er octobre 2024 (date du sceau postal), le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 18 septembre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), dans le respect des formes prescrites (art. 61 let. b LPGA) et devant l’autorité compétente (art. 56 et 57 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al.1 et 119 al. 1 let. a OACI ; art. 81a al. 1 loi sur la procédure et la juridiction administrative - LPJA ; RS VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2 Le litige a pour objet le droit de la recourante aux indemnités journalières de chômage dès le 29 mai 2024, respectivement 15 janvier 2024, singulièrement à la question de savoir si elle peut se prévaloir d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’article 14 alinéa 2 LACI.
E. 2.1 Aux termes de l'article 8 alinéa 1 let. e LACI, les assurés n'ont droit à l'indemnité de chômage que s'ils remplissent les conditions relatives à la période de cotisation ou en sont libérés (art. 13 et 14 LACI). En l'espèce, les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées, étant rappelé que la décision sur opposition du 12 juillet 2024 n’a pas été contestée et est ainsi entrée en force. Il s'agit uniquement d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un motif de libération prévu à l'article 14 alinéa 2 LACI, ceux énumérés à l'article 14 alinéa 1 LACI n'entrant pas en ligne de compte dans le cas particulier et celui de l’article 14 alinéa 3 LACI ayant été niée par décision sur opposition du 12 juillet 2024 entrée en force.
E. 2.2 Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). Il n’existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité).
- 10 -
E. 2.3 Le principe inquisitorial régit la procédure administrative. Selon ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Ce principe n’est toutefois pas absolu, compte tenu de l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence d’une preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3). S’agissant spécifiquement de l’existence d’un motif de libération, il appartient aux personnes qui invoquent de telles circonstances d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 12 ad art. 14 LACI). Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.1 Aux termes de l’article 14 alinéa 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. L'article 14 alinéa 2 LACI vise des personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d'existence garantis auparavant. Le but de cette disposition est de faire en sorte que la personne, à laquelle vient à manquer le soutien financier incombant à son
- 11 - conjoint, ne tombe pas dans le besoin (SVR 2000 ALV n°15 p. 42 consid. 6b) ; son but est ainsi de protéger les personnes qui n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre ou encore à augmenter une activité lucrative, et qu’une situation financière précaire oblige à rechercher une source de revenu dans un délai relativement bref. Ce qui est déterminant s’agissant de l’admission d’un motif de libération au sens de l’article 14 alinéa 2 LACI, c’est la soudaineté de la nécessité d’exercer une activité lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue (RUBIN, op. cit, n. 31 ad art. 14 al. 2 LACI). Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles d'entrer en considération (séparation de corps, divorce, invalidité ou décès du conjoint, suppression de la rente d'invalidité) tout en laissant la porte ouverte à des « raisons semblables », afin de réserver aux organes d'application la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence (ATF 121 V 336 consid. 5c/aa et les références). Par exemple, selon l’article 13 alinéa 1bis OACI, constitue notamment une raison semblable au sens de l'article 14 alinéa 2 LACI, le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne, lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente (let. a), qu’elle faisait ménage commun avec l'assuré (let. b) et que cette assistance a duré plus d'un an (let. c). 3.2 Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; 125 V 123 consid. 2 ; TF 8C_26/2008 précité consid. 4.2). Ainsi, dans le cas de la séparation des conjoints, l'article 14 alinéa 2 LACI ne vise que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte d’un lien de causalité, dans une acception scientifique, ne doit cependant pas être exigée. L’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît plausible et crédible que la volonté d’un assuré de prendre une activité lucrative dépendante est directement dictée par le motif de libération en cause (ATF 138 V 434 consid. 9.4 ; RUBIN, op. cit., n° 33 ad art. 14 LACI).
- 12 - Ainsi, la personne qui exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps avant le divorce ou la séparation ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6). En pareille situation, ce n’est pas le mariage qui a empêché l’intéressé d’exercer une activité salariée générant des périodes de cotisation (Rubin, op. cit., n° 35 ad art. 14 LACI). Cela vaut aussi quand l’activité indépendante n’est pas rentable et qu’une séparation oblige le conjoint à prendre une activité salariée grâce à laquelle il espère obtenir des revenus supérieurs à ceux qu’il réalisait en qualité d’indépendant (ATF 125 V 123 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 306/00 du 21 décembre 2000 consid. 1b ; arrêt ACH 26/13 – 75/2013 du 11 juin 2013 de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud). 4.1 En premier lieu, il est rappelé que pour invoquer l’article 14 alinéa 2, 2ème phrase, LACI, il est nécessaire que l’assuré ait été domicilié en Suisse au moment du divorce et que ce dernier ne remonte pas à plus d’une année au moment du dépôt de la demande. Selon la jurisprudence constante, l’expression « domicilié en Suisse » n’a pas la même acception que la notion de domicile définie aux articles 23 ss. CC. La notion de domicile en Suisse, condition du droit à l’indemnité, ne doit pas être comprise dans l’acception qu’elle a en droit civil mais dans celle qu’en donne la jurisprudence, c’est-à-dire au sens de séjour habituel (ATFA C 290/03 du 6 mars 2006). Cette notion s’applique aussi bien aux citoyens suisses qu’aux étrangers, indépendamment de leur permis de séjour. La reconnaissance du séjour habituel en Suisse est subordonnée à 3 conditions : séjourner de fait en Suisse, avoir l’intention de continuer à y séjourner, et y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles. Les étrangers non détenteurs d’un permis d’établissement doivent en outre disposer d’un permis de séjour valable les autorisant à exercer une activité lucrative. Si l’autorisation a expiré, cette condition n’est plus remplie même s’ils continuent à séjourner de fait en Suisse. Une dérogation à cette règle s’impose lorsque l’étranger dont l’autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l’obtenir s’il trouve un emploi convenable (SECO, Bulletin LACI IC, chiffres B135ss). Il appartient à l’assuré de rendre vraisemblable/prouver son séjour de fait en Suisse, par tous les moyens disponibles (factures d’électricité, contrat de bail, etc.) (SECO, Bulletin LACI IC, B141). Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu de logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l’intention de s’établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier (RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 8).
- 13 - 4.2 En l’occurrence, les arguments mis en avant pas la recourante pour justifier l’existence d’une résidence en Suisse au moment du divorce ne peuvent être retenus. Force est en effet de constater que la recourante a quitté la Suisse durant quatre ans, situation qui ne saurait être assimilée à celle prévalant, par exemple, pour une personne allant faire un séjour d’une durée déterminée de quelques mois à l’étranger pour y accomplir un gain intermédiaire, un stage, un soin ou une cure. En outre, force est de constater que les ex-époux, de nationalité canadienne, ont divorcé en France. En date du 19 juin 2023, ils ont déposé leur convention de divorce auprès d’un notaire à Paris ; cela impliquait qu’au moins l’un d’entre eux était alors domicilié en France, ce qui ne paraissait pas être le cas de A _________, réputé être domicilié à Miami jusqu’à fin 2023, du moins selon les données relatives à D _________. On rappellera en outre que X _________ avait obtenu un visa D lui permettant de séjourner 90 jours en Espagne (espace Schengen) du 4 août 2023 au 16 novembre 2023. Le contrat de bail à loyer pour un logement meublé et équipé en Suisse n’a été signé qu’en date du 17 janvier 2024 et la police d’assurance-maladie en Suisse n’a pris effet qu’au 1er avril 2024, signes plaidant en faveur d’une résidence en Suisse au plus tôt en janvier 2024. On ne saurait dès lors admettre que l’exigence locale prévue par l’article 14 alinéa 2, 2ème phrase, LACI, était réalisée lorsque la convention de divorce a été signée et déposée chez le notaire, en juin 2023, ou même transcrite dans les registres d’Etat civil français en date du 26 septembre 2023. Ce seul motif justifierait dès lors le refus de la Caisse intimée et, partant le rejet du recours.
E. 5 S’agissant du motif tiré du divorce, il ressort des pièces au dossier que, pendant la période de cotisation, la recourante s’est volontairement consacrée au développement et à l’exercice de l’activité indépendante menée avec son ex-époux. La recourante n’a à aucun moment prétendu avoir dû renoncer à toute activité professionnelle pour se consacrer au ménage du couple ou à une autre obligation familiale susceptible d’entraver sa capacité de travail. Ce n’est donc pas le mariage qui l’a empêchée d’exercer une activité salariée mais un pur choix professionnel. Si, après le divorce, la recourante s’est vue dans la nécessité de trouver une nouvelle activité professionnelle, c’est parce qu’elle a estimé que son activité indépendante au sein de D _________ serait peu rentable si elle l’a poursuivait seule, son ex-époux ayant, selon ses dires, choisi de se réorienter ; en outre, de son propre aveu (cf. l’écriture de recours du 1er octobre 2024), leur projet de se lancer dans une nouvelle activité indépendante commune après leur divorce, projet perdurant en septembre 2023, n’avait ultérieurement pas abouti, ce qui
- 14 - justifie d’autant plus d’exclure l’existence d’un lien de causalité entre le divorce et la nécessité de reprendre une activité lucrative salariée, respectivement, l’absence de durée minimale de cotisation. En conclusion, admettre ici une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 alinéa 2 LACI reviendrait à ouvrir un doit au chômage à une personne de condition indépendante, ce que la LACI ne prévoit précisément pas (cf. Circulaire relative à l'indemnité de chômage, ch. marg. A1). C’est ainsi à bon droit que la caisse intimée a nié le droit de la recourante à des prestations fondées sur le motif du divorce. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 6 En application du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.
E. 7 Il reste à statuer sur le sort de la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante parallèlement à son recours.
E. 7.1 Selon l'article 61 lettre f 2ème phrase LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'article 2 alinéa 1 LAJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire) et en conformité de la jurisprudence (RCC 1989 p.348 consid. 2a ; ATF 108 V 269 consid. 4), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d'un conseil juridique commis d'office n'est de surcroît accordé que s'il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ; cf. aussi GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 117 ss, spécialement 126 s.). L'assistance dépend donc des conditions cumulatives suivantes : de la situation économique du requérant, des perspectives de succès de la procédure et de la nécessité d’être représenté par un avocat. Un recours est dépourvu de toutes chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (JT 1989 I43 ; voir aussi VSI 1994, 12 ; ATF 122 I 271 consid. 2b; 119 Ia 253 consid.3b; 105 Ia 113 ss; GYGI,
- 15 - Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., 1983, p.330). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées).
E. 7.2 En l’espèce, l’indigence de la recourante lors du dépôt de sa demande d’assistance n’est pas établie. En effet, selon ses dires, l’intéressée bénéficiait alors d’un solde d’avoir bancaires consolidés de 35'931 fr. 70 au 31 octobre 2024 et n’a jamais allégué et encore moins démontré que ce montant, largement suffisant pour couvrir les frais et dépens prévisibles, n’était pas immédiatement disponible. Par ailleurs, les chances de succès du recours de X _________ contre la décision entreprise était manifestement plus faibles que le risque de ne pas avoir gain de cause. Il découle en effet de l’analyse qui précède que la recourante n’a pas fait valoir le moindre argument pertinent sur le plan factuel ou juridique susceptible de remettre en cause l’analyse de l’autorité intimée selon laquelle elle ne remplissait pas les conditions du droit à l’indemnité de chômage en lien avec son divorce ; au contraire, elle a uniquement allégué des faits sans pertinence du point de vue juridique, par le biais de déclarations contradictoires. Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient quasi-inexistantes, de sorte qu'un plaideur raisonnable aurait renoncé à s'y engager. La requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours doit ainsi être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la nécessité d’être représentée (art. 2 LAJ). Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. Sion, le 26 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 5 juin 2025 ( 8C_168/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement S1 24 158 S3 24 62
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________, recourante
contre
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, intimée
(art. 14 al. 2 LACI ; conditions de libération de la période de cotisation par suite de divorce ; assistance judiciaire refusée)
- 2 - Faits
A. X _________, née en 1968, de nationalité canadienne (permis C), au bénéfice d’un master en économie appliquée, et son époux, A _________ (nationalité canadienne également ; cf. p. 130 du dossier de la caisse), ont fondé en septembre 2010 la société B _________ SA (C _________ SA jusqu’en juin 2017) dont le siège était sis dans le canton de Genève. Cette société avait les buts suivants : « Commerce, vente, promotion de services de conseil en management, ainsi que fourniture de toute information utile à la gestion, y compris les services de renseignements de sources ouvertes et de conseils reliés aux écosystèmes d'affaires, avec une emphase particulière sur l'impact de forces sociales, politiques, environnementales, légales, technologiques et économiques sur la détermination des règles du jeu de la concurrence et de l'évolution de la perception des consommateurs ». Dans ce cadre, X _________ avait été engagée dès avril 2011 en qualité de directrice à 100% et avait perçu un salaire de 120'000 fr. année plus un bonus de 10'000 fr. par mois réparti en 12 versements ; son salaire de base avait été augmenté à 250'000 fr. par année en 2018, pour être ramené à 125'000 fr. en 2019 (p. 171 ss du dossier de la Caisse). Par jugement du 20 mai 2021, B _________ SA a été radiée d’office par suite de faillite (Publ. FOSC n° 1005199483 du 31 mai 2021). Le couple a quitté la Suisse dès le 27 janvier 2020 ; selon l’attestation du 27 juillet 2020, le Service de la population a accepté de maintenir les autorisations d’établissement (permis C) des époux du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2024 (date prévue du retour en Suisse) ; ce délai n’était pas prolongeable (cf. p. 160 du dossier de la Caisse). Le couple s’est établi de janvier à mars 2020 à bord de son voilier en France (Port Camargue), puis dès le 7 mars 2020, a voyagé entre la France, l’Italie, la Grèce, la Turquie, le Panama, la Croatie et l’Ile Maurice (cf. la chronologie établie par X _________ dans son recours du 1er octobre 2024 ainsi que les copies du passeport de l’assurée, p. 101 ss du dossier de la Caisse). Dès 2020, X _________ et A _________ ont fondé une nouvelle société, D _________ œuvrant dans le secteur des études de marché. L’assurée déclare avoir travaillé pour cette dernière en qualité d’indépendante (cf. également le courriel de X _________ du 19 juin 2024 adressé à la Caisse de chômage, p. 161 du dossier de la Caisse). D _________, de siège à Miami (USA) de 2020 à 2023, était gérée par sa « personne autorisée », A _________. Le siège de cette société est à Chiriqui (Panama), depuis
2024. L’actuelle page internet dédiée à D _________ (www.D _________.com)
- 3 - mentionne les fonctions et qualifications suivantes de X _________ « chef de l’exploitation et cofondatrice de D _________ » « cadre supérieure accomplie qui a fait ses preuves dans des environnements en démarrage, fournissant des solutions d’analyse numérique très innovantes pour la connaissance des consommateurs à des clients de premier plan dans divers secteurs ». On y ajoute qu’avant de cofonder D _________, elle était « cofondatrice et directrice de l’exploitation de B _________ ». Elle aurait également supervisé des missions de conseil chez E _________ (États-Unis), une société de conseil en gestion. On y mentionne encore « qu’au fil des ans, les cofondateurs de D _________ ont fourni des services d’analyse numérique de pointe à des dizaines d’organisations de premier plan dans les domaines de l’alimentation et des boissons, des soins pour animaux de compagnie, des soins corporels et domestiques, de la beauté et des cosmétiques, de la santé grand public, des produits de luxe, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des appareils électroménagers, des services professionnels, de l’automobile, etc. ». Du 18 décembre 2022 au 1er juin 2022, X _________ et A _________ auraient séjourné au Canada ; ils se seraient ensuite rendus au Panama (du 1er juin 2023 au 5 août 2023), puis, du 5 août 2023 au 16 novembre 2023, X _________ a obtenu un visa D pour une durée de 90 jours en Espagne, visa ne l’autorisant pas à travailler dans ce pays (p. 109
s. du dossier de la Caisse). X _________ a indiqué que, durant tout ce périple, elle aurait poursuivi son activité d’indépendante. Elle aurait par ailleurs travaillé pour la société F _________ dès janvier 2024 sans que cette start up, souffrant d’un manque de liquidités, lui ait toutefois encore versé de revenu ; le chiffre 14 du « consultancy agreement » signé le 31 mai 2024 (p. 134 ss du dossier de la Caisse) précise que l’intéressée a été engagée par F _________ en qualité de consultante indépendante et non comme salariée. En date du 19 juin 2023, X _________ et A _________ ont déposé au rang des minutes d’un notaire parisien une convention de divorce, laquelle a été inscrite dans les registres d’Etat civil français en date du 26 septembre 2023 (p. 159 du dossier de la Caisse). Dans un courriel du 19 juin 2024, l’assurée a indiqué que la Suisse « n’était pas une option pour les procédures de divorce car nous n’étions pas résidents à cette époque » (p. 161 de la Caisse). X _________ a déclaré s’être à nouveau établie en Suisse dès le 9 janvier 2024 (cf. attestation de domicile du 15 janvier 2024, p. 158 du dossier de la Caisse).
- 4 - Le 29 mai 2024, elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Martigny afin d’obtenir des prestations de l’assurance-chômage dès cette même date ; elle a alors déclaré rechercher un emploi à 60% (cf. le formulaire « confirmation d’inscription pour la caisse de chômage » daté du 31 mai 2024, p. 170 du dossier de la Caisse de chômage). Sur un formulaire de « demande d’indemnité de chômage » rempli le 18 juin 2024, elle a répondu par la négative à la question 33 s’adressant aux personnes venant de divorcer et les invitant à préciser les points suivants : « Demandez-vous les prestations de l’assurance-chômage à la suite de séparation de corps, de divorce, de suspension ou de dissolution du partenariat enregistré, d’invalidité ou de mort de votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), de suppression de la rente d’invalidité ou pour un événement semblable et résidiez-vous en Suisse au moment où s’est produit l’événement en question (prière de joindre une attestation de domicile) ? ». Par ailleurs, elle a alors indiqué rechercher un emploi non plus de 60% mais de 100% et requérir l’indemnité journalière dès le 9 janvier 2024. Elle a précisé que son dernier employeur avait été B _________ SA (2010-2020), les rapports de travail ayant pris fin au 3 février 2020, date du dépôt de bilan de l’entreprise. Elle a répondu par la négative à la question tendant à savoir si elle possédait une participation financière dans l’entreprise de son ancien employeur ou si elle était membre d’un organe supérieur de décision dans une entreprise, respectivement avait des participations financières dans une entreprise. Il ressort encore du formulaire en question qu’elle y avait inscrit puis biffé ses activités au sein de D _________, Florida, Miami (USA) de 2000 à 2023 (p. 165 ss du dossier de la Caisse de chômage). Par décision du 27 juin 2024, la Caisse cantonale de chômage a constaté que durant son séjour dans un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE (Etat tiers), en particulier pendant le délai cadre ayant couru du 29 mai 2022 au 28 mai 2024, l’assurée ne pouvait justifier d’aucune activité lucrative salariée soumise à cotisation et ne pouvait être libérée des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 3 LACI) comme elle l’avait requis dans un courriel du 19 juin 2024 (p. 153 s. et 161 du dossier de la Caisse). X _________ a formé opposition à cette décision par écriture du 5 juillet 2024. Elle s’est alors prévalu du fait que les assurés se lançant dans une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage devaient bénéficier d’une prolongation du délai-cadre d’indemnisation et/ou de cotisation. Elle a alors précisé avoir cessé son activité indépendante conjointe avec son ex-mari en septembre 2023 et avoir reçu son dernier revenu y relatif en décembre 2023. Dès novembre 2023, à la suite de son divorce, elle avait recherché un emploi en Suisse mais avait dû attendre le renouvellement de son
- 5 - permis de séjour, en mai 2024, pour pouvoir s’inscrire au chômage. Elle a alors conclu à l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 15 janvier 2024, date de sa domiciliation sur la Commune de Saxon (p. 122 s. du dossier de la Caisse). Ses griefs ont été rejetés par décision sur opposition du 12 juillet 2024. Il a été rappelé que l’assurée avait exercé depuis janvier 2020 une activité indépendante à l’étranger, cela jusqu’à son retour en Suisse en janvier 2024. Par conséquent, n’ayant plus cotisé à l’assurance-chômage depuis décembre 2019, elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. L’assurée ayant insisté sur le fait qu’elle avait cotisé à l’assurance-chômage durant toutes ses années d’activité au sein de B _________, il a été souligné que seuls les 24 derniers mois ayant précédé l’inscription à l’assurance- chômage pouvaient être pris en compte. Elle ne satisfaisait pas non plus aux exigences d’exercice d’une activité salariée de 12 mois au moins dans un Etat tiers durant le délai- cadre de cotisation (29 mai 2022 au 28 mai 2024) et d’une période cotisation d’au moins six mois en Suisse durant cette période. Finalement, elle ne remplissait pas les conditions permettant la prolongation du délai-cadre de cotisations en raison de l’exercice d’une activité indépendante, aucun délai-cadre d’indemnisation n’ayant notamment été ouvert au moment du lancement de son entreprise D _________ en janvier 2020 (p. 115 ss du dossier de la Caisse). B. Par courrier du 2 août 2024, l’assurée a indiqué à la Caisse cantonale de chômage qu’elle ne remettait pas en question sa décision sur opposition du 12 juillet 2024 (art. 14 al. 3 LACI). Par contre, à titre de nouveau motif d’octroi de prestations de l’assurance- chômage, elle a fait valoir qu’elle pensait remplir les conditions des articles 13 et 14 LACI en lien avec son divorce prononcé en date du 26 septembre 2023, soit moins d’un an avant sa demande de prestations (art. 14 al. 2 LACI). Elle a avancé avoir dû interrompre l’activité indépendante exercée conjointement avec son ex-époux en raison de leur divorce. Depuis lors, sa situation économique l’avait poussée à rechercher une activité salariée en Suisse, pays où, malgré ses séjours à l’étranger, elle estimait avoir toujours maintenu sa résidence habituelle depuis 2010 (permis C déposé temporairement, affaires qui auraient été conservées dans un garde-meuble, vrais amis en Suisse, etc…). Elle a ajouté que le Panama n’avait été pour elle qu’une résidence fiscale et que les autres pays visités n’avaient constitué que des lieux de passage (p. 95 ss du dossier de la Caisse). La Caisse cantonale de chômage a accusé réception de cette nouvelle demande par courrier du 5 août 2024. Elle a souligné que la notion de domicile au moment du divorce impliquait une résidence avec présence physique en Suisse, ce qui n’avait plus été le
- 6 - cas de l’assurée durant les quatre dernières années ayant précédé sa demande, hormis du 10 septembre 2022 au 20 novembre 2022 et dès le 9 janvier 2024 (p. 92 du dossier de la Caisse). X _________ a contesté l’appréciation de la Caisse par courrier du 7 août 2024 et l’a invitée à rendre une décision formelle de refus. L’assurée a notamment répété avoir conservé des liens personnels et professionnels étroits avec la Suisse ; à titre de preuve, elle a fourni une liste de noms de clients domiciliés en Suisse. Son périple à l’étranger n’avait eu pour but que de voyager et de travailler (en télétravail) et non de s’établir dans un nouveau pays ; aucune attache n’avait été créée. Dès son départ en janvier 2020, elle avait eu la volonté de rentrer en Suisse en janvier 2024, terme du maintien de son permis C en cas de départ à l’étranger (p. 89 s. du dossier de la Caisse). La Caisse cantonale de chômage a rendu une décision formelle en date du 20 août
2024. Elle a rappelé que l’assurée n’avait pas requis de prestations en lien avec son divorce lorsqu’elle avait déposé sa demande de prestation en date du 29 mai 2024 ; ce n’était que dans son mail du 19 juin 2024 qu’elle avait fait mention de son divorce. La Caisse a rappelé qu’il fallait notamment un lien de causalité entre le divorce et la nécessité de reprendre une activité salariée dans le délai d’une année ayant suivi ce dernier, ce qui n’était pas le cas d’une personne ayant exercé une activité lucrative indépendante à plein temps avant son divorce. La Caisse n’a dès lors pas jugé nécessaire d’examiner davantage la condition cumulative du domicile en Suisse en moment du divorce (p. 83 du dossier de la Caisse). L’assurée a formé opposition à cette décision par écriture du 22 août 2024. Elle a exposé que si, dans le formulaire rempli le 18 juin 2024, elle n’avait pas parlé de son divorce, c’était, en substance, en raison des indications erronées alors fournies par la Caisse. Elle estimait que si elle n’avait pas divorcé, elle aurait poursuivi son activité indépendante conjointe avec son ex-époux ; elle en déduisait que c’était le divorce qui avait directement causé la fin de son activité indépendante et qu’elle s’était retrouvée sans revenu. Elle a précisé que son ex-mari géraient tous les contacts avec les clients, de sorte qu’elle n’était pas connue d’eux ; par ailleurs A _________ avait conservé les algorithmes de la société indispensables aux développements des projets. S’agissant d’un travail d’équipe, elle ne pensait pas avoir les compétences nécessaires pour pouvoir mener seule un travail similaire. Elle a finalement ajouté qu’elle avait cru pouvoir poursuivre cette activité avec son ex-époux mais que ce dernier avait finalement choisi de créer une nouvelle société dans un autre domaine. S’agissant de sa domiciliation, elle a renvoyé à sa demande de décision formelle. Elle a conclu à l’allocation
- 7 - d’indemnités de chômage dès le 15 janvier 2024, date de son établissement à Saxon (p. 78 ss du dossier de la Caisse). Les griefs de l’assurée ont été rejetés par décision sur opposition du 18 septembre 2024. La Caisse a relevé que sa décision sur opposition du 12 juillet 2024 était entrée en force faute de recours. S’agissant de la nouvelle demande fondée sur une libération de l’obligation de cotiser en raison du divorce (art. 14 al. 2 LACI), elle a notamment rappelé que l’assurée n’avait pas allégué ce motif dans sa demande du 29 mai 2024 et avait reconnu, dans son courriel du 19 juin 2024, qu’elle n’était pas résidente de la Suisse au moment du divorce. En toute hypothèse, ce n’était pas en raison de son mariage que l’assurée n’avait pas pu exercer une activité salariée jusqu’à son divorce mais parce qu’elle avait choisi de déployer une activité indépendante à plein temps aux côtés de son mari, ce qui ne constituait pas un motif de libération de la période de cotisation (p. 69 ss du dossier de la Caisse). C. Le 1er octobre 2024, X _________ a adressé un courrier à la Caisse cantonale de chômage afin de contester la décision sur opposition du 18 septembre 2024. Cette écriture a été considérée comme un recours, lequel a été transmis à la Cour de céans en date du 3 octobre 2024 comme objet de sa compétence. Dans son écriture, la recourante a réitéré ses précédents griefs. Elle a indiqué que, si elle n’avait pas requis d’indemnités de chômage dès le 27 septembre 2023, date de la publication de son divorce, c’était parce qu’elle et son ex-époux finalisaient alors encore un nouveau projet. Elle estimait par ailleurs que la notion de domicile n’était pas la même en droit civil (notamment pour fixer les compétences en matière de divorce) que pour bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. La recourante a également précisé les motifs de sa cessation d’activité au sein de D _________, notamment le fait qu’après la décision de son ex-époux d’abandonner ses activités dans cette société afin de s’orienter vers un nouveau domaine, elle s’était retrouvée sans les compétences techniques et les contacts nécessaires avec la clientèle lui permettant de maintenir seule les activités de cette société. Elle confirmait donc que c’était le divorce qui avait conduit à la dissolution de l’activité indépendante exercée avec ex-mari et en déduisait un droit à l’allocation d’indemnités chômage dès le 15 janvier 2024. La Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 16 octobre 2024. Elle a rappelé que la question du domicile en Suisse n’avait pas été déterminante dans son refus étant donné que la condition cumulative du lien de causalité n’était en toute hypothèse pas réalisée.
- 8 - Par courrier du 25 octobre 2024, la recourante s’est inquiétée des frais de procédure et des honoraires pouvant lui être réclamés au terme de la procédure. Le Tribunal a transmis la réponse de l’intimée à la recourante en date du 28 octobre 2024 ; elle l’a par ailleurs informée de la gratuité de la procédure et du fait qu’elle n’aurait pas d’honoraires à payer dans la mesure où elle n’avait pas mandaté d’avocat. Par duplique du 8 novembre 2024, la recourante a requis que l’anonymat de son dossier soit assuré. Pour le surplus, elle a réitéré ses conclusions et a précisé qu’elle réclamait à l’intimée également des dommages et intérêts pour le retard de paiement de ses indemnités et pour les inconvénients causés. Elle a par ailleurs requis sa mise au bénéfice de l’assistance juridique gratuite. Sur le formulaire de requête d’assistance judiciaire retourné au Tribunal en date du 28 novembre 2024, la recourante a indiqué qu’elle poursuivait toujours une activité indépendante de consultante et a déposé le bilan de son activité au 31 octobre 2024 y relatifs. Elle disposait notamment d’actifs à hauteur de 229'145 francs, dont 191'713 fr. 59 d’actifs transitoires (créances à recevoir) et 35'931 fr. 70 de liquidités sur des comptes bancaires en Suisse, France, Canada et au Panama, décomptes bancaires mentionnant des adresses de l’assurée dans ces différents pays (Suisse, à Saxon – à son adresse officielle ou chez une amie, en septembre 2024 - et à la Conversion, au Canada et au Panama, à la même adresse que son ex-époux). Elle a également produit des copies de sa police d’assurance LAMal valable dès le 1er avril 2024, de son bail à loyer pour habitation portant sur un loft meublé et équipé dès le 1er février 2024 et de sa déclaration d’impôt 2023 en Espagne (recte : du Panama), à teneur de laquelle X _________ aurait perçu un revenu total de 8000 euros en 2022 et de 59'000 fr. en 2023 sous forme d’« Otros ingresos » ; aucun revenu salarié n’a par contre été déclaré. Les taxations fiscales de D _________ au Panama n’ont pas été produites. La recourante a précisé qu’elle n’avait trouvé aucun mandataire pouvant l’assister dans la procédure et requérait qu’un avocat lui soit désigné d’office compte tenu de son inexpérience en assurance-chômage.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS
- 9 - 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 1er octobre 2024 (date du sceau postal), le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 18 septembre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), dans le respect des formes prescrites (art. 61 let. b LPGA) et devant l’autorité compétente (art. 56 et 57 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al.1 et 119 al. 1 let. a OACI ; art. 81a al. 1 loi sur la procédure et la juridiction administrative - LPJA ; RS VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige a pour objet le droit de la recourante aux indemnités journalières de chômage dès le 29 mai 2024, respectivement 15 janvier 2024, singulièrement à la question de savoir si elle peut se prévaloir d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’article 14 alinéa 2 LACI. 2.1 Aux termes de l'article 8 alinéa 1 let. e LACI, les assurés n'ont droit à l'indemnité de chômage que s'ils remplissent les conditions relatives à la période de cotisation ou en sont libérés (art. 13 et 14 LACI). En l'espèce, les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées, étant rappelé que la décision sur opposition du 12 juillet 2024 n’a pas été contestée et est ainsi entrée en force. Il s'agit uniquement d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un motif de libération prévu à l'article 14 alinéa 2 LACI, ceux énumérés à l'article 14 alinéa 1 LACI n'entrant pas en ligne de compte dans le cas particulier et celui de l’article 14 alinéa 3 LACI ayant été niée par décision sur opposition du 12 juillet 2024 entrée en force. 2.2 Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). Il n’existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité).
- 10 - 2.3 Le principe inquisitorial régit la procédure administrative. Selon ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Ce principe n’est toutefois pas absolu, compte tenu de l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence d’une preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3). S’agissant spécifiquement de l’existence d’un motif de libération, il appartient aux personnes qui invoquent de telles circonstances d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 12 ad art. 14 LACI). Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.1 Aux termes de l’article 14 alinéa 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. L'article 14 alinéa 2 LACI vise des personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d'existence garantis auparavant. Le but de cette disposition est de faire en sorte que la personne, à laquelle vient à manquer le soutien financier incombant à son
- 11 - conjoint, ne tombe pas dans le besoin (SVR 2000 ALV n°15 p. 42 consid. 6b) ; son but est ainsi de protéger les personnes qui n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre ou encore à augmenter une activité lucrative, et qu’une situation financière précaire oblige à rechercher une source de revenu dans un délai relativement bref. Ce qui est déterminant s’agissant de l’admission d’un motif de libération au sens de l’article 14 alinéa 2 LACI, c’est la soudaineté de la nécessité d’exercer une activité lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue (RUBIN, op. cit, n. 31 ad art. 14 al. 2 LACI). Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles d'entrer en considération (séparation de corps, divorce, invalidité ou décès du conjoint, suppression de la rente d'invalidité) tout en laissant la porte ouverte à des « raisons semblables », afin de réserver aux organes d'application la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence (ATF 121 V 336 consid. 5c/aa et les références). Par exemple, selon l’article 13 alinéa 1bis OACI, constitue notamment une raison semblable au sens de l'article 14 alinéa 2 LACI, le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne, lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente (let. a), qu’elle faisait ménage commun avec l'assuré (let. b) et que cette assistance a duré plus d'un an (let. c). 3.2 Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; 125 V 123 consid. 2 ; TF 8C_26/2008 précité consid. 4.2). Ainsi, dans le cas de la séparation des conjoints, l'article 14 alinéa 2 LACI ne vise que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte d’un lien de causalité, dans une acception scientifique, ne doit cependant pas être exigée. L’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît plausible et crédible que la volonté d’un assuré de prendre une activité lucrative dépendante est directement dictée par le motif de libération en cause (ATF 138 V 434 consid. 9.4 ; RUBIN, op. cit., n° 33 ad art. 14 LACI).
- 12 - Ainsi, la personne qui exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps avant le divorce ou la séparation ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6). En pareille situation, ce n’est pas le mariage qui a empêché l’intéressé d’exercer une activité salariée générant des périodes de cotisation (Rubin, op. cit., n° 35 ad art. 14 LACI). Cela vaut aussi quand l’activité indépendante n’est pas rentable et qu’une séparation oblige le conjoint à prendre une activité salariée grâce à laquelle il espère obtenir des revenus supérieurs à ceux qu’il réalisait en qualité d’indépendant (ATF 125 V 123 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 306/00 du 21 décembre 2000 consid. 1b ; arrêt ACH 26/13 – 75/2013 du 11 juin 2013 de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud). 4.1 En premier lieu, il est rappelé que pour invoquer l’article 14 alinéa 2, 2ème phrase, LACI, il est nécessaire que l’assuré ait été domicilié en Suisse au moment du divorce et que ce dernier ne remonte pas à plus d’une année au moment du dépôt de la demande. Selon la jurisprudence constante, l’expression « domicilié en Suisse » n’a pas la même acception que la notion de domicile définie aux articles 23 ss. CC. La notion de domicile en Suisse, condition du droit à l’indemnité, ne doit pas être comprise dans l’acception qu’elle a en droit civil mais dans celle qu’en donne la jurisprudence, c’est-à-dire au sens de séjour habituel (ATFA C 290/03 du 6 mars 2006). Cette notion s’applique aussi bien aux citoyens suisses qu’aux étrangers, indépendamment de leur permis de séjour. La reconnaissance du séjour habituel en Suisse est subordonnée à 3 conditions : séjourner de fait en Suisse, avoir l’intention de continuer à y séjourner, et y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles. Les étrangers non détenteurs d’un permis d’établissement doivent en outre disposer d’un permis de séjour valable les autorisant à exercer une activité lucrative. Si l’autorisation a expiré, cette condition n’est plus remplie même s’ils continuent à séjourner de fait en Suisse. Une dérogation à cette règle s’impose lorsque l’étranger dont l’autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l’obtenir s’il trouve un emploi convenable (SECO, Bulletin LACI IC, chiffres B135ss). Il appartient à l’assuré de rendre vraisemblable/prouver son séjour de fait en Suisse, par tous les moyens disponibles (factures d’électricité, contrat de bail, etc.) (SECO, Bulletin LACI IC, B141). Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu de logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l’intention de s’établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier (RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 8).
- 13 - 4.2 En l’occurrence, les arguments mis en avant pas la recourante pour justifier l’existence d’une résidence en Suisse au moment du divorce ne peuvent être retenus. Force est en effet de constater que la recourante a quitté la Suisse durant quatre ans, situation qui ne saurait être assimilée à celle prévalant, par exemple, pour une personne allant faire un séjour d’une durée déterminée de quelques mois à l’étranger pour y accomplir un gain intermédiaire, un stage, un soin ou une cure. En outre, force est de constater que les ex-époux, de nationalité canadienne, ont divorcé en France. En date du 19 juin 2023, ils ont déposé leur convention de divorce auprès d’un notaire à Paris ; cela impliquait qu’au moins l’un d’entre eux était alors domicilié en France, ce qui ne paraissait pas être le cas de A _________, réputé être domicilié à Miami jusqu’à fin 2023, du moins selon les données relatives à D _________. On rappellera en outre que X _________ avait obtenu un visa D lui permettant de séjourner 90 jours en Espagne (espace Schengen) du 4 août 2023 au 16 novembre 2023. Le contrat de bail à loyer pour un logement meublé et équipé en Suisse n’a été signé qu’en date du 17 janvier 2024 et la police d’assurance-maladie en Suisse n’a pris effet qu’au 1er avril 2024, signes plaidant en faveur d’une résidence en Suisse au plus tôt en janvier 2024. On ne saurait dès lors admettre que l’exigence locale prévue par l’article 14 alinéa 2, 2ème phrase, LACI, était réalisée lorsque la convention de divorce a été signée et déposée chez le notaire, en juin 2023, ou même transcrite dans les registres d’Etat civil français en date du 26 septembre 2023. Ce seul motif justifierait dès lors le refus de la Caisse intimée et, partant le rejet du recours.
5. S’agissant du motif tiré du divorce, il ressort des pièces au dossier que, pendant la période de cotisation, la recourante s’est volontairement consacrée au développement et à l’exercice de l’activité indépendante menée avec son ex-époux. La recourante n’a à aucun moment prétendu avoir dû renoncer à toute activité professionnelle pour se consacrer au ménage du couple ou à une autre obligation familiale susceptible d’entraver sa capacité de travail. Ce n’est donc pas le mariage qui l’a empêchée d’exercer une activité salariée mais un pur choix professionnel. Si, après le divorce, la recourante s’est vue dans la nécessité de trouver une nouvelle activité professionnelle, c’est parce qu’elle a estimé que son activité indépendante au sein de D _________ serait peu rentable si elle l’a poursuivait seule, son ex-époux ayant, selon ses dires, choisi de se réorienter ; en outre, de son propre aveu (cf. l’écriture de recours du 1er octobre 2024), leur projet de se lancer dans une nouvelle activité indépendante commune après leur divorce, projet perdurant en septembre 2023, n’avait ultérieurement pas abouti, ce qui
- 14 - justifie d’autant plus d’exclure l’existence d’un lien de causalité entre le divorce et la nécessité de reprendre une activité lucrative salariée, respectivement, l’absence de durée minimale de cotisation. En conclusion, admettre ici une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 alinéa 2 LACI reviendrait à ouvrir un doit au chômage à une personne de condition indépendante, ce que la LACI ne prévoit précisément pas (cf. Circulaire relative à l'indemnité de chômage, ch. marg. A1). C’est ainsi à bon droit que la caisse intimée a nié le droit de la recourante à des prestations fondées sur le motif du divorce. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6. En application du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.
7. Il reste à statuer sur le sort de la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante parallèlement à son recours. 7.1. Selon l'article 61 lettre f 2ème phrase LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'article 2 alinéa 1 LAJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire) et en conformité de la jurisprudence (RCC 1989 p.348 consid. 2a ; ATF 108 V 269 consid. 4), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d'un conseil juridique commis d'office n'est de surcroît accordé que s'il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ; cf. aussi GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 117 ss, spécialement 126 s.). L'assistance dépend donc des conditions cumulatives suivantes : de la situation économique du requérant, des perspectives de succès de la procédure et de la nécessité d’être représenté par un avocat. Un recours est dépourvu de toutes chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (JT 1989 I43 ; voir aussi VSI 1994, 12 ; ATF 122 I 271 consid. 2b; 119 Ia 253 consid.3b; 105 Ia 113 ss; GYGI,
- 15 - Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., 1983, p.330). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées). 7.2. En l’espèce, l’indigence de la recourante lors du dépôt de sa demande d’assistance n’est pas établie. En effet, selon ses dires, l’intéressée bénéficiait alors d’un solde d’avoir bancaires consolidés de 35'931 fr. 70 au 31 octobre 2024 et n’a jamais allégué et encore moins démontré que ce montant, largement suffisant pour couvrir les frais et dépens prévisibles, n’était pas immédiatement disponible. Par ailleurs, les chances de succès du recours de X _________ contre la décision entreprise était manifestement plus faibles que le risque de ne pas avoir gain de cause. Il découle en effet de l’analyse qui précède que la recourante n’a pas fait valoir le moindre argument pertinent sur le plan factuel ou juridique susceptible de remettre en cause l’analyse de l’autorité intimée selon laquelle elle ne remplissait pas les conditions du droit à l’indemnité de chômage en lien avec son divorce ; au contraire, elle a uniquement allégué des faits sans pertinence du point de vue juridique, par le biais de déclarations contradictoires. Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient quasi-inexistantes, de sorte qu'un plaideur raisonnable aurait renoncé à s'y engager. La requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours doit ainsi être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la nécessité d’être représentée (art. 2 LAJ). Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. Sion, le 26 février 2025